Sujets traités :
Ensemble du personnel sous contrat de travail, quelle que soit son ancienneté.
La garantie prend effet
La garantie cesse
En tout état de cause, la garantie cesse en cas de reprise d’une activité professionnelle, soit à la date de liquidation de la pension vieillesse.
La garantie se compose :
Garantir le versement d’un capital aux bénéficiaires en cas de décès de l’assuré, avant son 65ème anniversaire.
Si l’assuré n’a pas effectué de désignation particulière, le capital garanti est versé :
À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, l’assuré peut effectuer une désignation différente de celle figurant ci-dessus en adressant l’imprimé spécifique dûment complété, au service du personnel ou en faisant parvenir à ce dernier un écrit dûment daté et signé. Les imprimés spécifiques se trouvent à disposition au Service du Personnel.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaires applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre les enfants à charge, directement à ces derniers s’ils sont majeurs ou à leur représentant légal s’ils sont mineurs.
A noter :
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut-être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé. Le bénéficiaire a la possibilité d’accepter la désignation.
L’acceptation du bénéficiaire rend la décision irrévocable, que cette désignation résulte d’une désignation particulière de l’assuré ou de l’application de la dévolution ci-dessus.
En cas d’acceptation, l’assuré doit en informer AG2R Prévoyance et ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire, disposer du capital en modifiant le bénéficiaire.
Pour le versement du capital décès, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) n’est pas assimilé au conjoint. Par conséquent, si l’assuré souhaite attribuer tout ou partie du capital au concubin ou au partenaire, il devra le citer nommément en effectuant une désignation particulière par écrit.
Le montant du capital est exprimé en pourcentage du salaire annuel de référence (cf. définition).
Il varie en fonction :
– de la situation familiale de l’assuré,
– de la cause du décès.
| SITUATION DE FAMILLE | MONTANT DU CAPITAL | ||
| Décès par maladie | Décès par accident (1) | Décès par accident de la circulation (2) | |
| Assuré célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge. | 215% | 323% | 645% |
| Assuré marié sans enfant à charge | 300% | 450% | 900% |
| Assuré avec un enfant à charge | 365% | 548% | 1095% |
| Majoration par enfant supplémentaire à charge | 65% | 98% | 195% |
En cas de décès de l’assuré poursuivant son activité au-delà de son 65ème anniversaire, le montant des capitaux est réduit au quart de celui défini ci-dessus. Cette réduction s’applique également aux majorations pour décès accidentel ou pour enfants à charge.
L’invalidité permanente totale survenant avant l’âge de 60 ans est assimilée au décès, et donne lieu au versement par anticipation d’un capital égal à la moitié du capital décès par maladie.
L’assuré.
Est considéré en état d’invalidité permanente totale, l’assuré, qui avant l’âge de 60 ans, est reconnu et reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui procurant gain ou profit, avec classement par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité.
En ce qui concerne la 2ème catégorie d’invalidité, le versement du capital est subordonné à la décision du médecin conseil AG2R Prévoyance.
Est également considéré en état d’invalidité permanente totale, l’assuré pour lequel la Sécurité sociale reconnaît une incapacité permanente à 100 % avec majoration de la rente pour assistance d’une tierce personne, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. L’invalidité permanente totale ainsi définie donne lieu au paiement de la moitié du capital décès par maladie décrit précédemment. L’autre moitié est payée si le décès intervient avant la cessation de garantie décès définie précédemment.
La garantie décès prend fin avec le paiement de ce capital.
Le décès du conjoint marié non séparé de droit ou de fait (à l’exclusion des concubins ou partenaires liés par un PACS), âgé de moins de 65 ans, survenant avant le décès de l’assuré donne lieu au versement d’un capital égal au tiers du plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
L’assuré ou les les enfants à charge
En cas de décès postérieur ou simultané du conjoint âgé de moins de 60 ans non remarié (double effet), AG2R Prévoyance verse, au profit des enfants restant à charge, un nouveau capital égal à 100 % du capital décès par maladie.
Ce capital est réparti à parts égales entre les enfants encore à charge (voir définition).
Ce capital décès supplémentaire est payé au représentant légal des enfants pour leur compte s’ils sont mineurs, à eux-mêmes s’ils sont majeurs.
Servir au bénéfice de chaque enfant à charge, une rente éducation progressive, en cas de décès de l’assuré.
Les enfants à charge tels que définis ci-dessous.
Le montant de la rente varie en fonction de l’âge atteint. La rente est servie à terme échu à la fin de chaque trimestre civil et jusqu’à l’expiration du trimestre civil au cours duquel l’enfant cesse d’être à charge. Elle est versée au représentant légal des enfants avant leur majorité ou directement aux enfants dès leur majorité.
| AGE DE L'ENFANT | MONTANT DU CAPITAL |
| Moins de 12 ans | 6% du salaire annuel de référence |
| de 12 ans à moins de 17 ans | 8% du salaire annuel de référence |
| de 17 ans à moins de 26 ans en cas de poursuite d'études | 10% du salaire annuel de référence |
Les rentes éducation sont revalorisées périodiquement en fonction d’un indice fixé par le Conseil d’administration d’AG2R Prévoyance.
Définitions
Conjoint : (on entend par conjoint) l’époux ou l’épouse du participant non divorcé par un jugement définitif.
Enfants à charge : (on entend par enfants à charge) :
- les enfants de moins de 21 ans à charge du participant ou de son conjoint au sens de la législation de la Sécurité sociale,
- les enfants, âgés de moins de 26 ans, à charge du participant, de son conjoint ou concubin au sens de la législation fiscale, à savoir :
- les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,
- les enfants auxquels le participant sert une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur son avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,
- les enfants handicapés si, avant leur 21e anniversaire, ils sont titulaires de la carte d’invalidité civil et bénéficiaires de l’allocation des adultes handicapés,
- quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle des revenus, les enfants infirmes à charge du participant, de son conjoint ou concubin, n’étant pas en mesure de subvenir à leur besoin en raison de leur infirmité et pris en compte dans le calcul du quotient familial ouvrant droit à un abattement applicable lau revenu imposable,
- les enfants du participant nés « viables » moins de 300 jours après son décès.
Dans tous les cas, la situation de famille du salarié et les enfants à charge prises en compte sont celles existantes à la date de survenance du sinistre.
Salaire annuel de référence : le salaire annuel de référence est égal à la somme des traitements perçus par le salarié au cours des 4 trimestres civils précédant l’arrêt de travail ou le décès, y compris les primes, gratifications, 13ème mois et allocation de vacances. Il est limité à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Lorsque la période de référence (4 trimestres) n’est pas complète, le salaire de référence est reconstitué.
Le salaire de référence est décomposé comme suit :
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et quatre fois ce même plafond.
Tranche C : partie du salaire annuel comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Garantir, en cas de décès de l’assuré, un complément de revenu aux bénéficiaires.
Le conjoint survivant, le concubin ou partenaire tel que défini ci-après.
Les enfants orphelins à charge tels que définis ci-après.
Montant de la rente de conjoint
La rente se compose :
Les rentes viagère et temporaire sont, le cas échéant, majorées de 10 % par enfant à charge tant que l’enfant répond à la définition d’enfant à charge figurant ci-dessous.
Les rentes de conjoint sont versées trimestriellement à terme d’avance.
Il est attribué à chaque enfant orphelin de père et de mère une rente temporaire dont le montant annuel est égal à :
(50% des droits de retraite complémentaire hors forfait garanti et majoration familiale) multiplié par (année du 65ème anniversaire moins année du décès) .
Les rentes d’orphelins sont servies trimestriellement à terme d’avance tant que l’enfant répond à la définition d’enfant à charge figurant ci-après. Elles sont versées au représentant légal des enfants avant leur majorité ou directement aux enfants dès leur majorité.
Les rentes de conjoint et d’orphelins sont revalorisées du coefficient décidé chaque année par le Conseil d’administration de l’OCIRP.
Enfants à charge :
Sont considérés à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l’assuré et de son conjoint (ou concubin) qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
- jusqu’à leur 18ème anniversaire, sans condition,
- jusqu’à leur 25ème anniversaire pendant la durée de l’apprentissage ou des études, de l’inscription auprès de l’ANPE comme demandeur d’emploi ou effectuant un stage préalablement dans l’un et l’autre cas à l’exercice d’un premier emploi rémunéré,
- sans limitation de durée en cas d’invalidité avant le 21ème anniversaire, équivalente à l’invalidité de 2ème catégorie ou 3e catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’il bénéficie de l’allocation d’adulte handicapé et qu’il est titulaire de la carte d’invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin de l’assuré décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.
Concubins ou partenaires liés par un PACS :
Les concubins ou les partenaires liés par un PACS sont considérés comme des conjoints survivants si le bénéficiaire justifie d’une durée de vie commune d’au moins deux ans avant le décès du salarié. En cas de naissance ou d’adoption dans le couple concubin ou lié par un PACS, ce délai de deux ans n’est pas exigé.Garantie substitutive des salariés célibataires, veufs ou divorcés
En cas de décès d’un salarié célibataire, veuf ou divorcé, il est versé aux bénéficiaires désignés, un capital exprimé en pourcentage du salaire de l’année civile précédant le décès, soit :
43,75 % du salaire en tranche A + 100 % du salaire en tranche B + 100 % du salaire en tranche CMaintien des garanties rentes de conjoint et d’orphelins
En cas d’arrêt de travail les garanties sont maintenues pendant toute la durée de la maladie, de l’invalidité ou du chômage indemnisé.
En cas de suspension du contrat de travail (congé individuel de formation, congé sabbatique, etc.), les garanties sont suspendues.
En cas de décès
Lors d’un décès, il convient d’adresser au service du personnel les pièces justificatives suivantes :
À tout moment, AG2R Prévoyance peut demander toute autre pièce justificative.
La preuve du caractère accidentel du décès incombe au bénéficiaire qui devra fournir une copie du rapport ou du procès-verbal de police ou de gendarmerie.
En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré
La notification de la Sécurité sociale de pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.
La preuve de l’invalidité permanente totale incombe à l’assuré ou à la personne qui en a la charge. AG2R Prévoyance peut demander tous certificats médicaux et toutes pièces de la Sécurité sociale prouvant l’état d’invalidité permanente totale de l’assuré.
La garantie décès telle que définie dans ce document est maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'adhésion, au salarié ou ancien salarié en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires d'incapacité de travail ou d'invalidité.
N'entrent pas dans ce maintien de garantie :
– l'invalidité permanente et totale (IPT) du salarié ou de l'ancien salarié, survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement,
– le décès du conjoint (à l'exception des prestations versées au titre du double effet et de la rente d’orphelin) survenant postérieurement à la date d'effet de la résiliation ou du non renouvellement,
– la revalorisation du salaire de référence.
Les exclusions de garanties prévues par le contrat d'adhésion s'appliquent également à la garantie décès maintenue en cas de résiliation ou de non renouvellement.
La garantie décès telle que définie ci-dessus est maintenue :
– jusqu'au 1 095ème jour d'arrêt de travail indemnisé pour incapacité de travail par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent ou jusqu'au 65ème anniversaire du salarié,
– jusqu'au 60ème anniversaire du salarié en cas d'invalidité indemnisée par AG2R Prévoyance ou par l'organisme assureur de l'adhérent,
– dans tous les cas, jusqu'à la date d'acquisition de la pension "vieillesse".
Le décès n’est pas garanti s’il résulte
– de fait de guerre. La garantie décès n’aura d’effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre,
– d’un accident d’aviation, sauf si le participant décédé se trouvait à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable ; le pilote pouvant être l’assuré lui-même.
Exclusions spécifiques au décès accidentel
Le capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel n’est pas versé si l’accident est dû aux causes suivantes :
– les conséquences de match, course, pari,
– les conséquences de guerre civile, d’émeute et d’insurrection,
– les conséquences de faits de guerre étrangère,
– les accidents qui proviennent directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique, des inondations, des cataclysmes,
– les accidents d’aviation en dehors d’utilisation de lignes commerciales régulières à titre de passagers,
– le tremblement de terre.
Exclusions spécifiques à l’invalidité permanente et totale
Le capital prévu en cas d’invalidité permanente totale du salarié n’est pas garanti lorsque l’état d’invalidité résulte d’un des cas où le décès n’est pas garanti.
Les demandes de capitaux décès non présentées dans les 10 ans suivant la date du décès ne donnent pas lieu, sauf cas de force majeure, au paiement des prestations.
Les demandes de capitaux en cas d’invalidité permanente et totale non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d’effet de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale, ne sont plus recevables, sauf cas de force majeure.