Durée du travail

L’aménagement et la réduction du temps de travail,
le calcul de JRTT,
les modalités de RTT,
les forfaits jours,
les dons de JRTT…

L’aménagement et la réduction du temps de travailsoumis au décompte horaire

Calcul des JRTT

Un accord de réduction du temps de travail a été conclu et pose le principe d’un horaire hebdomadaire moyen de 34h 18 minutes sur l’année pour l’ensemble des collaborateurs à temps plein.

Le nombre de JRTT est déterminé, chaque année, selon le tableau ci-après (exemple pour l’année 2020) :

Détermination du nombre JRTT Exemple pour 2020
(année
bissextile)
366 jours 366
X repos hebdomadaires -104
25 jours ouvrés de congés annuels -25
X jours féries coïncidant avec un jour travaillé (variable en fonction des aléas du calendrier) -9
X jours de pont CCN 0
3 jours de fermeture -3
La journée de solidarité + 1
Le nombre de jour à travailler (durée annuelle théorique / horaire journalier : 7.62), arrondi à l’unité la plus proche 1543.50 / 7.62 =
202.56
arrondi à 203
Nombre de JRTT = 23
jours

Modalités

Les salariés soumis au décompte horaire : (employés, agents de maîtrise, cadres intégrés dans les unités de travail) disposent de 4 modalités :

Modalité 1 : JRTT un jour toutes les 2 semaines

Un JRTT est positionné à raison d’un jour toutes les 2 semaines, dans la limite du nombre de JRTT disponible. L’horaire journalier est de 7h37mn.

La durée hebdomadaire de travail est de :

38h06mn les semaines de 5 jours travaillés ;

30h28mn les semaines de 4 jours travaillés.

La journée non travaillée est fixe et arrêtée d’un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique en septembre de l’année N-1. Elle est choisie entre le lundi, le mercredi et le vendredi, en tenant compte des souhaits du collaborateur et des contraintes de fonctionnement du service.

Dans les cas où les demandes de journée non travaillée ne peuvent être toutes accordées pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, la priorité est donnée aux collaborateurs qui justifient :

  1. un enfant à charge scolarisé ;
  2. une charge de famille : assistance d’une personne dépendante (conjoint, ascendant ou descendant) résultant d’un handicap ou de graves problèmes de santé ;
  3. un éloignement du domicile du collaborateur.

Le collaborateur a la possibilité de modifier 10 JRTT programmés sur des journées autres que la journée fixe non travaillée, dans la limite de 5 JRTT par semestre.

Le collaborateur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la modification envisagée du calendrier et obtenir l’accord du responsable hiérarchique. Ces 10 JRTT peuvent être accolés aux week-ends, JRTT, jours fériés ou jours de congés de toute nature.

Pour des impératifs de service (notamment en cas de hausse ponctuelle d’activité), la journée habituellement non travaillée peut être modifiée ou reportée à l’initiative de l’employeur. 

Ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. La journée modifiée ou reportée est prise en priorité sur les deux semaines suivantes, et si possible un lundi, mercredi ou vendredi. La date est arrêtée d’un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique.

Les JRTT non pris au 31 décembre doivent-être transférés au compte épargne temps.

Modalité 2 : JRTT en demi-journées

Un demi-JRTT est positionné chaque semaine, dans la limite du nombre de JRTT disponible.

L’horaire journalier est de 7h37mn pour une journée pleine et de 3h49 pour une demi-journée travaillée.

La durée hebdomadaire de travail est de  34h18mn répartie sur 4,5 jours travaillés.

La demi-journée non travaillée est fixe et arrêtée d’un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique en septembre de l’année N-1. Elle est choisie entre le lundi, le mercredi et le vendredi, en tenant compte des souhaits du collaborateur et des contraintes de fonctionnement du service.

Dans les cas où les demandes de demi-journée non travaillée ne peuvent être toutes accordées pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, la priorité est donnée aux collaborateurs qui justifient :

  1. un enfant à charge scolarisé ;
  2. les charges de famille : assistance d’une personne dépendante (conjoint, ascendant ou descendant) résultant d’un handicap ou de graves problèmes de santé ;
  3. l’éloignement du domicile du collaborateur.

Le collaborateur a la possibilité de modifier 10 demi-JRTT programmés sur des demi-journées autres que la demi-journée fixe non travaillée, dans la limite de 5 demi-JRTT par semestre.

Le collaborateur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la modification envisagée du calendrier et obtenir l’accord du responsable hiérarchique. Ces 10 demi-JRTT peuvent être accolés aux week-ends, JRTT, jours fériés et/ou jours de congés de toute nature.

Pour des impératifs de service (notamment en cas de hausse ponctuelle d’activité), la demi-journée habituellement non travaillée peut être modifiée ou reportée à l’initiative de l’employeur. Ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum. La demi-journée modifiée ou reportée est prise en priorité sur les deux semaines suivantes, et si possible un lundi, mercredi ou vendredi. La date est arrêtée d’un commun accord entre le collaborateur et le responsable hiérarchique.

Les demi-JRTT non pris au 31 décembre doivent-être transférés au compte épargne temps.

Modalité 3 : JRTT flottants

Les JRTT ne sont pas positionnés à l’année (JRTT flottants) mais font l’objet d’une obligation de prise au cours de chaque semestre civil d’acquisition, soit 50 % des JRTT au premier semestre et 50 % des JRTT au second semestre. L’horaire journalier est de 7h37mn.

Le collaborateur formule sa demande de prise de JRTT au minimum 7 jours ouvrés à l’avance.

La prise des JRTT doit faire l’objet d’une autorisation d’absence de la part du responsable hiérarchique du collaborateur. La décision tient compte des souhaits du collaborateur et des contraintes de fonctionnement du service. 

Les JRTT peuvent être accolés aux week-ends, JRTT, jours fériés et/ou jours de congés de toute nature.

Lorsque des  circonstances exceptionnelles empêchent le collaborateur de poser des JRTT au cours du premier semestre, ces journées peuvent être reportées au second semestre, dans la limite de 5 JRTT maximum.

Les JRTT non pris au 31 décembre doivent-être transférés au compte épargne temps.

Modalité 4 : réduction hebdomadaire

La durée du travail s’organise selon une répartition uniforme du temps de travail sur 5 jours. L’horaire journalier est de soit 6h51mn.

La durée hebdomadaire de travail est de soit 34h18mn.

Absences et RTT

Certaines absences du salarié listées ci-après, qui ont pour effet de diminuer le volume de travail effectif de la période de référence, entraînent une réduction proportionnelle du nombre de JRTT fixé en début d’année :

  • absence sans solde (notamment congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, absence injustifiée, …) ;
  • congé de maternité ;
  • congé d’adoption ;
  • congé d’accueil jeune enfant ;
  • absence pour maladie ;
  • soins enfants, conjoints et ascendants ;
  • heures de recherche d’emploi.

La proratisation du nombre de JRTT acquis au cours de l’année est effectuée à partir de la formule suivante :

(Nombre de jours de travail dans l’année – jours d’absence) multiplié le nombre de JRTT. Le résultat est divisé par le nombre de jours de travail dans l’année. Un arrondi est effectué au demi JRTT supérieur.

Dans l’hypothèse où le nombre de JRTT pris est supérieur au nombre de JRTT acquis, après proratisation en fonction des absences du collaborateur, les JRTT pris mais non acquis seront prioritairement codifiés sur un autre motif d’absence autorisée rémunérée (congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, congés pris par anticipation, crédit d’heures, …). A défaut, une retenue sur salaire sera faite sur la paie du mois de janvier de l’année N + 1.

Salariés relevant du forfait jour (cadres autonomes)

Définition

Les cadres (hors cadres dirigeants) sont :

Soit « intégrés » lorsque la durée du travail peut être prédéterminée. Ils sont alors soumis au décompte horaire et relèvent du système de réduction du temps de travail décrit à la page 28

Soit « autonomes » lorsque la nature leur fonction, leurs responsabilités et leur degré d’autonomie ne peuvent conduire à prédéterminée la durée du travail.

Pour AG2R REUNICA entrent dans la catégorie des cadres autonomes :

  1. Tous les cadres à partir de la classe 6C. Cependant, les cadres 6C et 6D dont l’activité s’inscrit dans le fonctionnement collectif de leur service ont leur temps de travail décompté en heures et ne sont pas au forfait
  2. Les cadres 6A et 6B, sur proposition de leur hiérarchie et après validation de la DRH, s’ils entrent dans la définition du cadre autonome.

Durée du travail

La durée de travail, est établie sur la base d’une convention de forfait annuel en jours prévue par le contrat de travail. Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 208 jours (y compris la journée de solidarité), pour une année complète et compte tenu d’un droit à congés payés plein (25 jours ouvrés). 

A noter : les agents de maîtrise itinérants issus du GIE REUNICA bénéficient, lorsque leur durée du travail est établie sur la base d’une convention de forfait annuel en jours, d’un forfait de 206 jours travaillés dans l’année (y compris la journée de solidarité) pour une année complète et compte tenu d’un droit à congés payés plein (25 jours ouvrés).

Le nombre de jours de travail annuel des salariés entrant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires couvrant la période de présence, des congés payés acquis au 1erjuin de la période de référence, du nombre de jours fériés, de pont CCN, de jours de fermeture de l’entreprise, inclus dans la période de présence.

Détermination du nombre de JRTT

Pour une année complète de travail effectif de 208 jours (y compris la journée de solidarité) le nombre de JRTT ne peut pas être inférieur à 17.

  Détermination du nombre JRTT Exemple pour 2020 (année bissextile)
Nbre jours de l’année 365 jours 366
208 jours de travail -208
104 repos hebdomadaire – 104
25 jours de CP annuels (peut être inférieur  au droit plein ) – 25
X jours fériés coïncidant avec un jour travaillé – 9
X jours de pont CCN – 0
3 jours de fermeture de l’entreprise à l’initiative de l’employeur – 3
    = 17 JRTT

Modalité de prise de JRTT

Les JRTT sont acquis sur la période de référence allant du 1erjanvier au 31 décembre de l’année.

Les JRTT ou demi-JRTT sont pris après concertation entre l’employeur et le collaborateur concerné. Ces jours doivent être pris entre le 1erjanvier et le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. 

Toutefois les jours non pris avant le 31 décembre peuvent : 

  • soit être reportés à titre exceptionnel sur les trois premiers mois de l‘année suivante dans la limite de 3 jours par an. Dans ce cas, le nombre de jours reportés diminuera d’autant le plafond annuel de jours travaillés de l’année au cours de laquelle ils ont été pris ;
  • soit être affectés au compte épargne temps dans les conditions prévues par le chapitre relatif au compte épargne temps.

Don de jours de repos

Concerne les salariés qui justifient avoir la charge d’un parent proche atteint d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

La maladie grave peut recouvrir 3 situations :

  1. pathologie mettant en jeu le pronostic vital ;
  2. handicap d’une particulière gravité, attestée par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80 % ;
  3. perte d’autonomie d’une particulière gravité, attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

Le parent proche vise l’une des personnes suivantes :

  1. le conjoint ;
  2. le concubin ;
  3. le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
  4. le descendant du collaborateur ou de son conjoint ;
  5. l’ascendant du collaborateur ou de son conjoint.

Procédure

Le salarié demande le bénéfice de ce dispositif par écrit au service social de la Direction des ressources humaines. Sa demande est accompagnée des éléments justifiant son éligibilité aux dispositions prévues par le présent article et la durée prévisible de l’absence. Notamment, l’obligation de présence et l’obligation de recevoir des soins doivent être attestées par un certificat médical détaillé, établi par le médecin traitant qui suit le parent proche et destiné au service social de la Direction des ressources humaines.

Il appartient au service social d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil anonyme de dons sur une période déterminée.

Cette période de don est limitée dans le temps à 2 semaines maximum. En tout état de cause, les dons cédés ne pourront excéder la durée prévisible de l’absence, le don de jours devant se faire au profit d’un salarié déterminé.

Les jours qui ne seraient pas utilisés lors de cet appel au don seront conservés dans un fond mobilisable ultérieurement.

Conditions relatives au don

Le salarié qui exerce le don doit formuler une demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines par laquelle il entend renoncer à un jour de repos, un jour de congés payés (5èmesemaine, congé d’ancienneté ou congé de fractionnement) ou un jour placé sur le compte épargne-temps. Le don doit être anonyme et volontaire. Il est considéré comme définitif et irrévocable et ne saurait être réattribué au donateur.

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le collaborateur, rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

L’anonymat des donateurs est garanti.

Le don est fixé à un jour par collaborateur et par année civile, tout motif confondu.

Bénéfice du don

Pour bénéficier du dispositif, le salarié  devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absence rémunérée qui lui sont ouvertes, à l’exception des droits à congés payés.

Le collaborateur bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du collaborateur donateur. Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, équivaut à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté.

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